Les 28 canons et
deux autres sous forme d'interrogation, des 630 saints pères, réunis à
Chalcédoine sous le consulat de Marcien, empereur éternel, et de celui
qui sera désigné consul, le 8ème jour des calendes de novembre.
1. Qu'il faut garder inaltérables les canons des conciles. Les canons décrétés jusqu'ici dans chaque concile par les saints pères nous voulons qu'ils gardent force de loi.
2. Qu'il ne faut pas faire des ordinations contre de l'argent.
Si un évêque fait une ordination à prix d'argent et met à l'encan la
grâce sans prix, et ordonne pour de l'argent un évêque ou un chorévêque
ou un prêtre ou un diacre ou quelqu'un de ceux inscrits au catalogue des
clercs, ou nomme a prix d'argent un économe ou un avoué ou un tuteur
d'Eglise ou en général quelqu'un de la curie, poussé par un bas
sentiment de lucre, celui qui entreprend une telle chose, s'expose, si
le fait est prouve, à perdre son propre grade; celui qui a été ordonné
de cette manière ne tirera aucun profit de l'ordination ou de la
promotion, mais perdra la dignité ou la place acquise ainsi a prix
d'argent. Si de plus quelqu'un s'est entremis pour ce commerce honteux
et prohibé, il devra, s'il est clerc, déchoir de son grade, et s'il est
laïc, être frappé d'anathème.
3. Qu'un clerc ou un moine ne doivent pas s'occuper d'affaires étrangères à leur vocation.
Il est venu à la connaissance du saint concile que quelques membres du
clergé, par un honteux esprit de lucre, louent des biens étrangers et
deviennent entrepreneurs d'affaires temporelles, et que, négligeant le
service de Dieu, ils fréquentent les maisons des gens du monde et se
chargent par avarice de la gestion de leurs propriétés. Aussi le saint
et grand concile a-t-il décidé que désormais aucun évêque ou clerc ou
moine ne doit affirmer des propriétés ou se faire administrateur de
biens séculiers, sauf si l'on était appelé par la loi sans pouvoir s'y
soustraire à se charger de la tutelle de mineurs, ou bien si l'évêque de
la ville chargeait pour l'amour du seigneur quelqu'un du soin des
affaires des orphelins ou des veuves sans défense ou des personnes qui
ont plus particulièrement besoin du secours de l'Eglise. Si à l'avenir
quelqu'un enfreint cette ordonnance, il doit être frappé des peines
ecclésiastiques.
4. Que les moines ne doivent rien
entreprendre contre l'avis de leur évêque ni fonder un monastère, ni se
charger d'affaires temporelles. Ceux qui mènent la vraie et
authentique vie monacale doivent être honorés comme il convient. Mais
comme certains pour lesquels la vie monastique n'est qu'un prétexte,
mettent le trouble dans les affaires de l'Eglise et de l'état, en
circulant sans se préoccuper de rien dans les villes et cherchant même
d'ériger des monastères pour leurs personnes ; il a été décidé, que nul
ne pourrait en quelque endroit que ce fût, bâtir ou ériger un monastère
ou un oratoire sans l'assentiment de l'évêque de la ville. En outre, que
les moines de la ville et de la campagne soient soumis à l'évêque,
qu'ils aiment la paix, ne s'appliquent qu'au jeûne et à la prière et
gardent la stabilité dans les lieux où ils ont fait profession, qu'ils
ne se mêlent pas importunément des affaires de l'Eglise et du monde, ni
ne s'en occupent en quittant leurs monastères, à moins qu'ils n'aient
obtenu l'autorisation de l'évêque de la ville pour une affaire urgente.
Qu'en outre nul esclave ne soit reçu dans un couvent pour y devenir
moine sans la permission de son maître. Quiconque transgressera notre
présente ordonnance nous décidons qu'il soit excommunié, afin que le Nom
du Seigneur ne soit pas blasphémé. L'évêque de la ville doit cependant
veiller, comme il convient, à l'entretien des monastères.
5. Qu'un clerc ne doit pas passer d'un diocèse à un autre.
Au sujet des évêques ou des clercs qui passent d'une ville à l'autre,
on doit leur appliquer les canons qui ont été décrétés à leur égard par
les saints pères.
6. Qu'aucun clerc ne doit être ordonné sans titre.
Nul ne doit être ordonné sans un titre, ni prêtre ni diacre ni aucun
clerc en général, s'il ne lui est assigné spécialement une Eglise de
ville ou de bourg ou un martyrium ou un couvent. Au sujet de ceux qui
ont été ordonnés sans un titre le saint concile a décidé que leur
ordination sera sans effet et que pour la honte de celui qui l'a
conférée, ils ne pourront exercer nulle part leurs fonctions.
7. Que des clercs ou des moines ne doivent pas prendre du service civil.
Ceux qui sont entrés dans la cléricature ou qui se sont faits moines,
ne doivent plus prendre du service dans l'armée ou accepter une charge
civile ; sinon ceux qui ont osé le faire et ne s'en repentent pas de
manière à revenir à ce qu'ils avaient auparavant choisi pour l'amour de
Dieu doivent être anathématisés.
8. Que les hospices, les sanctuaires de martyrs et les monastères doivent être sous l'autorité de l'évêque.
Les clercs desservant les hospices des pauvres, les couvents et les
chapelles des martyrs, doivent rester sous la juridiction des évêques de
chaque ville et ne pas perdre toute mesure en se rebellant contre leur
évêque. Ceux qui oseront contrevenir à cette ordonnance d'une manière
quelconque et ne se soumettront pas à leur évêque, s'ils sont clercs,
ils seront soumis aux peines canoniques, et s'ils sont moines ou laïcs,
ils seront privés de communion.
9. Que les clercs ne doivent pas recourir à un tribunal civil, mais avoir leur évêque pour juge.
Si un clerc a quelque chose contre un autre clerc, il ne doit pas
laisser son évêque pour recourir à des tribunaux civils ; qu'il soumette
d'abord l'affaire au tribunal de son évêque, ou, de l'avis de l'évêque,
à ceux que les deux parties agréeront; si quelqu'un agit contre cette
prescription, qu'il soit frappé des peines canoniques. Si un clerc a
quelque chose contre son évêque ou contre un évêque étranger, il doit
porter le différend devant le synode de la province. Enfin, si un évêque
ou un clerc a quelque chose contre le métropolitain de la province, il
doit porter l'affaire devant le primat du diocèse ou bien devant le
siège de la ville impériale de Constantinople, et s'y faire rendre
justice.
10. Qu'un clerc ne doit pas appartenir au clergé de deux diocèses.
Il n'est pas permis à un clerc d'être inscrit parmi le clergé de deux
villes à la fois, de celle pour laquelle il a été ordonné au début, et
de celle où il a cherché refuge, par sentiment de vanité, parce qu'elle
était plus considérable : ceux qui ont fait cela doivent être ramenés à
l'Eglise, pour laquelle ils ont été dès le début ordonnés et n'exercer
que là leurs fonctions. Mais si quelqu'un a déjà été transféré d'une
Eglise dans une autre, il ne doit plus s'occuper en rien des affaires de
la première Eglise : chapelles de martyrs, hospices de pauvres,
hôtelleries de pèlerins, qui dépendent de celle-ci. Quiconque après la
publication de l'ordonnance de ce grand et œcuménique concile osera
faire quelque chose de ce qui y est défendu, devra selon la décision du
saint concile perdre son grade.
11. Qu'il faut munir de
lettres de paix ceux qui ont besoin d'aide et ne donner de lettres de
recommandation qu'à des personnes de qualité. Tous les pauvres
et ceux qui ont besoin de secours doivent après enquête être munis pour
voyager de lettres brèves ou lettres ecclésiastiques de paix seulement
et non de lettres de recommandation ; parce que les lettres de
recommandation ne s'accordent qu'à des personnes de bonne réputation.
12.
Qu'un évêque ne doit pas faire élever son siège au rang de métropole
par lettre impériale et qu'une province ne saurait être divisée en deux.
Nous avons appris que quelques-uns, agissant en opposition
avec les principes de l'Eglise, s'adressent aux pouvoirs publics et font
diviser en deux par des pragmatiques impériales une province
ecclésiastique, si bien qu'à partir de ce moment-là il y a deux
métropolitains dans une seule province. Le saint concile décrète qu'à
l'avenir nul évêque n'ose agir ainsi ; s'il le fait, ce sera à ses
risques. Quant aux villes qui ont déjà obtenu par lettres impériales le
titre de métropole, elles doivent, de même que l'évêque qui les
gouverne, se contenter d'un titre honorifique, et les droits proprement
dits doivent rester à la véritable métropole.
13. Que les clercs partis de leur diocèse sans lettres de recommandation de l'évêque ne sauraient célébrer.
Les clercs étrangers et les lecteurs ne doivent aucunement exercer
leurs fonctions dans une vie autre que la leur, sans être munis de
lettres de recommandation de leur propre évêque.
14. Que les clercs inférieurs ne doivent pas s'allier par mariage à des hérétiques.
Comme dans quelques provinces on a permis aux lecteurs et aux chantres
de se marier, le saint concile a décrété qu'aucun d'eux ne doit épouser
une femme hérétique ; ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté
de pareilles mariages, s'ils ont déjà fait baptiser leurs enfants chez
les hérétiques, doivent les présenter à la communion de l'Eglise
catholique ; si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne doivent
pas les faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en mariage à
un hérétique, à un juif ou à un païen, à moins que la personne qui doit
se marier à la partie orthodoxe ne promette d'embrasser la foi
orthodoxe. Si quelqu'un va contre cette ordonnance du saint concile, il
sera frappé des peines canoniques.
15. Des diaconesses.
On ne doit pas ordonner des diaconesses avant l'âge de quarante ans, et
cela après une probation sévère. Si après avoir reçu l'ordination et
exercé son ministère quelque temps, elle vient à se marier, faisant
ainsi injure à la Grâce de Dieu, elle doit être anathématisée, ainsi que
celui auquel elle s'est unie.
16. Que les vierges consacrées à Dieu ne peuvent contracter mariage.
Une vierge qui s'est consacrée à Dieu le Seigneur, de même qu'un moine,
ne doivent plus se marier; s'ils le font, ils doivent être excommuniés.
Toutefois nous statuons que l'évêque du lieu aura plein pouvoir pour
adoucir cette peine.
17. Que l'administration de trente années assure la possession, et au sujet des villes récemment fondées.
Les paroisses de campagne ou de village appartenant à une Eglise
doivent rester sans changement aux évêques qui les possèdent, surtout
s'ils les ont administrées sans conteste depuis trente ans. Si pendant
ces trente ans il a éclaté ou s'il éclate un différend, ceux qui se
croient lésés peuvent porter l'affaire devant le synode de la province.
Si en pareil cas l'évêque pense que son propre métropolitain l'a
desservi, qu'il porte l'affaire devant l'exarque du diocèse ou bien
devant le siège de Constantinople comme il a été dit plus haut. Si par
ordre de l'empereur une ville a été ou sera fondée, le rang hiérarchique
des Eglises devra se conformer à l'ordre civil et public des cités.
18. Qu'un clerc ne peut prendre part à une conjuration ou à une société secrète.
Le crime de société secrète étant déjà défendu par la loi civile, doit
être à plus forte raison prohibé dans l'Eglise de Dieu ; si donc il est
prouvé que des clercs ou des moines se sont conjurés ou bien ont formé
une société secrète ou bien ont ourdi des machinations contre des
évêques ou contre leurs collègues dans la cléricature, ils doivent
déchoir de leur grade.
19. Que dans chaque province des synodes se feront deux fois par an.
Il est venu à nos oreilles que dans les provinces les synodes des
évêques prescrits par les canons n'étaient pas tenus et que pour ce
motif bien des réformes ecclésiastiques nécessaires étaient négligées.
Aussi le saint concile a-t-il décidé que, conformément aux canons des
saints pères, les évêques de chaque province se réuniront deux fois par
an, là où le métropolitain le trouverait bon, et y résoudront les cas
qui se présenteraient. Les évêques qui ne s'y rendront pas, quoique se
trouvant dans leurs villes en bonne santé et libres de toute affaire
urgente et nécessaire, seront fraternellement réprimandés.
20. Qu'un clerc ne doit pas être transféré d'un diocèse à l'autre.
Les clercs qui sont attachés à une Eglise, ainsi que nous l'avons déjà
ordonné, ne doivent pas se mettre au service de l'Eglise d'une autre
ville, mais se s'attacher à celle, pour le service de laquelle ils ont
été trouvés dignes dès le début ; à l'exception toutefois de ceux qui
ayant été privés de leur pays d'origine, furent forcés de passer à une
autre Eglise. Si après ce canon un évêque reçoit dans son clergé un
clerc appartenant à un autre évêque, évêque recevant et clerc reçu
seront privés de communion, jusqu'à ce que le transfuge revienne à sa
propre Eglise.
21. Que des clercs sans réputation ne sauraient se porter accusateurs contre des évêques.
Clercs et laïcs qui portent des accusations contre des évêques ou des
clercs, ne doivent point être admis comme accusateurs simplement et sans
enquête, avant que leur bonne réputation n'ait été auparavant prouvée.
22. Que les clercs ne peuvent après la mort de leur évêque s'emparer de ses biens personnels.
Il n'est pas permis aux clercs de s'emparer après la mort de leur
évêque des biens qui lui appartenaient, ainsi que cela fut déjà défendu
par les anciens canons. Ceux qui feront cela courent risque de perdre
leurs propres dignités.
23. Qu'il faut chasser de Constantinople les clercs et les moines étrangers, qui troublent l'ordre.
Il est venu à la connaissance du saint concile que quelques clercs et
moines, sans mission de leur évêque, parfois même excommuniés par lui,
se rendant à Constantinople y font un long séjour, occasionnant des
troubles et semant le désordre dans l'Eglise et bouleversant même les
maisons des particuliers. Pour ces motifs, le saint concile a résolu que
le syndic de la très sainte Eglise de Constantinople avertirait d'abord
ces gens-là d'avoir à quitter la capitale ; et s'ils persistaient dans
leur effronterie, le même syndic devra les expulser de la ville et les
renvoyer dans leur pays.
24. Que les monastères ne doivent pas devenir des maisons privées.
Les monastères une fois consacrés du consentement de l'évêque, doivent
rester à jamais monastères, et les biens qui leur appartiennent doivent
leur être conservés ; ces couvents ne peuvent plus devenir des
habitations laïques. Quiconque permettrait qu'ils le deviennent, devra
subir les peines canoniques.
25. Qu'une Eglise ne doit pas être privée d'évêque au-delà de trois mois.
Ayant appris que plusieurs métropolitains négligent leur troupeau et
diffèrent l'élection des évêques, le saint concile a décidé que
l'élection des évêques doit être faite dans les trois mois, à moins
qu'il n'y eût une nécessité absolue de différer plus longtemps ; si le
métropolitain n'agit pas ainsi, il sera soumis aux peines
ecclésiastiques. Les revenus de l'Eglise privée de pasteur doivent être
conservés intégralement par l'économe de cette Eglise.
26. Que tout évêque doit administrer les biens de son Eglise par l'intermédiaire d'un économe.
Ayant appris que dans quelques Eglises les évêques administraient sans
aucun économe les biens d'Eglise, le concile a statué que toute Eglise
qui a un évêque, doit aussi avoir un économe pris dans le clergé de
cette Eglise, qui administrera les biens de l'Eglise de l'avis de son
évêque. Ainsi l'administration de l'Eglise ne sera pas sans contrôle,
les biens ecclésiastiques ne seront pas dissipés et la dignité du
sacerdoce sera à l'abri des accusations. Si l'évêque ne le fait pas, il
subira les peines canoniques.
27. Qu'il ne faut pas forcer une femme à se marier.
Les ravisseurs de femmes, même sous prétexte de mariage, et ceux qui
coopèrent avec eux ou les aident, le saint concile a décidé que, s'ils
sont clercs, ils perdront leur dignité, s'ils sont moines ou laïcs, ils
seront anathématisés.
28. Vœu pour la primauté du siège de Constantinople.
Suivant en tout les décrets des saints pères et reconnaissant le canon
lu récemment des cent cinquante évêques aimés de Dieu, réunis dans la
ville impériale de Constantinople, la nouvelle Rome, sous Théodose le
grand, de pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au
sujet de la préséance de la très sainte Eglise de Constantinople, la
nouvelle Rome. Les pères en effet ont accordé avec raison au siège de
l'ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville
impériale, mus par ce même motif les cent cinquante évêques aimés de
Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la nouvelle
Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l'empereur et du
sénat et jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l'ancienne
ville impériale, devait aussi avoir le même rang supérieur qu'elle dans
les affaires d'Eglise, tout en étant la seconde après elle ; en sorte
que les métropolitains des diocèses du Pont, de l'Asie (proconsulaire)
et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces
diocèses occupés par les barbares, seront sacrés par le saint siège de
l'Eglise de Constantinople ; bien entendu, les métropolitains des
diocèses mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leur
provinces les nouveaux évêques de chaque province, selon les
prescriptions des canons, tandis que, comme il vient d'être dit, les
métropolitains de ces diocèses doivent être sacrés par l'évêque de
Constantinople, après élection concordante faite en la manière
accoutumée et notifiée au siège de celui-ci.
29. Qu'un évêque forcé à se démettre de son siège ne doit pas être mis au rang des prêtres.
Les magnifiques et très glorieux seigneurs dirent : Au sujet des
évêques qui ont été sacrés par le très pieux évêque Photius, puis
écartés par le très pieux évêque Eustache et réduits au rang de simple
prêtre, nonobstant la consécration épiscopale, quel est l'avis du saint
concile ? Paschasinus et Lucentius, les très pieux évêques, et le prêtre
Boniface, légats du siège apostolique de Rome, dirent :
Réduire un
évêque au rang d'un simple prêtre est un sacrilège. Si une raison
légitime l'éloigne de l'exercice des fonctions épiscopales, il ne doit
pas non plus occuper le rang d'un prêtre; si au contraire il a été
éloigné de sa charge sans s'être rendu coupable, il doit être réintégré
dans sa dignité épiscopale.
Anatole, le très pieux archevêque de Constantinople, dit :
Ceux qui de la dignité épiscopale ont été réduits au rang de simple
prêtre, s'ils ont été condamnés pour des motifs suffisants, doivent
aussi être indignes de l'honneur du sacerdoce; s'ils ont été réduits
sans motif suffisant à un degré inférieur, la justice demande que, leur
innocence une fois démontrée, ils recouvrent la dignité et l'exercice
des fonctions de l'épiscopat.
30. Que les évêques de
l'Egypte ne sont pas coupables du fait qu'ils n'ont pas souscrit à la
lettre de Léon, le saint évêque de Rome. Les magnifiques et
très glorieux seigneurs et le très ample sénat dirent : Comme les
évêques d'Egypte ont différé jusqu'à présent de signer la lettre du très
saint archevêque Léon, non par opposition à la foi catholique, mais
parce qu'ils disent que dans le diocèse d'Egypte il est d'usage de ne
pas faire pareille chose sans l'assentiment et les instructions de
l'archevêque, et qu'ils demandent un délai jusqu'à l'élection du futur
archevêque de la grande ville d'Alexandrie ; il nous a paru raisonnable
et humain qu'on leur accorde de rester à Constantinople dans leur
dignité d'évêque, jusqu'à l'élection de l'archevêque de la grande ville
d'Alexandrie.
Paschasinus, le très pieux évêque et légat du siège
apostolique, dit : Si votre autorité le veut, et vous demandez qu'on
leur accorde une faveur pleine d'humanité, qu'ils donnent des gages
qu'ils ne sortiront point de cette ville, jusqu'au jour où la ville
d'Alexandrie aura un évêque. Les magnifiques et très glorieux seigneurs
et le très ample sénat dirent : La motion du très saint évêque
Paschasinus sera confirmée ; donc, les très pieux évêques des égyptiens,
gardant leur dignité d'évêque, ou bien donneront des gages, si cela est
possible, ou bien promettront par serment, d'attendre ici l'élection du
futur archevêque de la grande ville d'Alexandrie. (
source)